Nov 18

La prolifération des Sociétés de Auto-ravitaillement. An attentat contre les distributeurs de gaz naturel

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Par Aldo David Acevedo

Le 11 Mai 1995, ont été publiés dans le Journal officiel, les réformes à la loi régissant l’article 27 de la Constitution (dans la Branche Pétrolière), à travers laquelle le gouvernement à été habilité à les délivrer permis de distribution, de transport et stockage de gaz naturel, ainsi comme les ventes de première main de cette énergie.

Parallèlement à ces réformes a surgit la nécessité de créer un organisme régulateur du secteur de l’énergie. C’est alors que s’établit la Commission de Régulation de l’Énergie; nommé en court, la CRE, qui aujourd’hui a devenu une agence décentralisée du Ministère de l’Énergie.

Parmi les diverses fonctions de la CRE, une consiste à partitionner le pays en domaines géographiques stratégiques, pour le stockage, le transport, et avant tout, la distribution du gaz naturel. Ainsi, depuis 1997, la CRE a reçu la tâche de faire les appels d’offres pour la distribution du gaz naturel dans divers zones géographiques, par exemple dans les cités de Monterrey, la Capital du pays, Laguna-Durango, Vallée de Cuautitlán-Texcoco, Guadalajara, Toluca, parmi autres.

Il est à noter que chacun de ces lieux, à vécu une histoire d’une déficiente distribution fait par PEMEX, principalement dans le secteur industriel. Ces droits de distributions on passé et appartient à les compagnies soumissionnaires au moment de l’achat de permis de distribution dans dites domaines, comme ce fut le cas des suivantes entreprises : Gaz Natural México, Tractebel, Sempra Energy, Metrogas, Mexigas.

Entre outres facultés comme ci-dessus autour des Titres de Permis de Distribution de Gaz, la CRE, sur la base du Chapitre VIII du Règlement du Gaz Naturel, a également le droit d’octroyer des Autorisations dites d’autosuffisance. Ces autorisations permettent aux entreprises, dont la consommation de gaz naturel a atteint an niveau fixé par ce règlement, de recevoir la fourniture directe d’énergie, indépendamment de l’entreprise qui avait remporté l’appel d’offres dans la zone géographique. C’est-à-dire, la vente de gaz naturel aux Sociétés de Auto-ravitaillement se fait d’une manière directe, et non pas nécessairement, par l’entreprise gagnante de l’offre.

À cette fin, les Sociétés de Auto-ravitaillement, peut acquérir ou construire un gazoduc, qui connecte ses chantiers, sous la direction de la CRE, satisfaisant pour tel effet les obligations de sécurité imposées par ce Règlement, mais sans les obligations auxquelles doit tenir un Distributeur légitime quelconque.

Les Sociétés de Auto-ravitaillement de gaz naturel, sont un groupe d’industriels et / ou des commerçants qui relient ces consommations afin de obtenir un titre permis d’auto-ravitaillement moyennant une société commerciale de ce type, déterminée par un nombre spécifique d’utilisateurs ou de consommateurs (clients) qui, comme est mentionné ci-dessus, doivent satisfaire un quote-part minimum de consommation, à laquelle ils ont accordé pour les octroyer telle permis.

La création de ces sociétés est justifié, soi-disant, par la manque d’approvisionnement et exploitation de gisements qui puisent fournir et maintien efficace de la production de gaz naturel dans toute la République, mais ceci devrait être seulement dans les endroits où il n’y a pas un Distributeur avec permis (autorisé). D’autre part, actuellement on a un défaut de zones géographiques pour permettre la distribution de gaz naturel, principalement dans les régions à fort taux de consommation.

Cependant, je considère que tel dessein serait appropriée dans la pratique, pour faire face à certaines situations plutôt atypiques ou dehors de la zone géographique des zones déjà étudiés, analysé et identifié par le CRE. On doit pas accomplir seulement avec des obligations formelles, il faut aussi aller visiter sur le champ et rencontrer toutes les de mandantes, parce qu’il est absurde et nuisible à la CRE d’accorder Titres Permis ou autorisations a ce parcs industriels ou Sociétés de Auto-ravitaillement ou zones commerciales, qui sont situés dans une zone géographique ou la distribution a déjà été accordée ou pour laquelle le permis a été légalement accordée à un concessionnaire, dans le cadre d’un processus d’appel d’offres réglementé, et sur les plus strictes normes; ou les tarifs, et garanties ont été fournis auparavant en temps et forme, pour exploiter et entretenir un réseau de distribution dans l’une des zones qui ont été licités dans le passé par la CRE.

Si on considère les exigences qui doivent être remplies pour être bénéficière d’une procédure d’offres pour obtenir une licence de distribution, et d’autre part, les requêtes demandes par une société de consommation, il est tout a fait désavantageuse et injuste que la CRE autorise les Sociétés de Auto-ravitaillement de gaz naturel, précisément dans les zones qui ont déjà été licités. Ceci surtout, parce que les exigences pour l’obtention d’un permis de distribution sont beaucoup plus complexes dans le premier cas, que quand il s’agit de Sociétés de Auto-ravitaillement.

Je pense que la création de Sociétés de Auto-ravitaillement, représente une trahison de la confiance dépose auparavant avec les distributeurs officiels et représente un recul reçu a ces investissements, d’autre part ils se trouvent menacés par le célèbre cinq ans de garantie.

Un autre aspect qui est évident, et je pense constitue une iniquité manifeste, se trouve dans la assemblage de une société d’auto-ravitaillement, parce que jamais on effectue une vérification crédible des candidats désireux d’intégrer la nouvelle société; ils ont en commun seulement avoir été favorisés par un opportuniste, qui préalablement, s’engage dans la recherche de partenaires hypothétiques, qui en réalité, font le jeu d’être de vrais clients, car avec une simple lettre de demande d’adhésion à la Société d’auto-ravitaillement, il suffit pour se connecter au réseau qui va affecter considérablement au Distributeur antérieurement autorisé dans cette zone géographique; comme par exemple, il existe des cas où dans le même parc industriel on a deux réseaux, un construit par le distributeur permissioné et l’autre bâti par la Société d’auto-ravitaillement, comme on l’a vu déjà dans la région de La Laguna-Durango.

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