Nov 18

ON DOIT RATIFIER LE DÉSISTEMENT, DANS LA LOI D'ABRI, POUR QU'IL SOIT CAUSE DE NON‐LIEU : 2ª SALE SCJN

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La Deuxième Chambre de la Cour Suprême de Justice de la nation, en session le 4 août 2006, a déterminé que pour qu’on estime renoncé, de la part du plaignant, dans un jugement d’abri et on puisse décréter le non‐lieu, statué dans (ou établit) l’article 74, fraction I, de la Loi d’Abri, le plaignant devra ratifier son désistement devant autorité judiciaire ou fonctionnaire avec foi publique, puisque le désistement apporte comme conséquence logique que le jugement d’abri soit pris comme inexistant ou non formulé et, par cohérence, que les choses retournent à l’état dans lequel elles étaient trouvés avant d’entamer la dite procédure.

Le non‐lieu statuaire peut transcender le consentement d’actes qui affectaient à qui a promu le jugement d’abri et lesquelles sont réclamés dans ce jugement, ce pourquoi le juge doit avoir la certitude que le plaignant, par sa volonté propre, considère comme terminé la procédure et, pour cela, le pétitionnaire doit ratifier le désistement de son action.

De ne pas le faire la procédure du jugement devra continuer. Les ministres ont établi ce critère jurisprudentiel en résolvant la Contradiction de Thèse 14/2006PL suscitée entre (dans cette l’époque) l’alors, Deuxième Tribunal collégiale (actuellement en Matière Civile) du Sixième Circuit et le Quatrième Tribunal collégiale du Huitième Circuit.

Ce qui était alors le Deuxième Cour collégiale (actuellement en matière civile) pour le Sixième Circuit a statué que si dans un jugement d’abri, le plaignant ou requérant déposa un retrait par écrit mais il ne le ratifie pas, malgré une invitation express à le faire par l’autorité, le retrait est considéré comme n’étant pas faite ou non formulée, et se poursuivra avec la procédure comme si rien été fait.

Donc, la ratification est nécessaire pour que le désistement de la personne aggravée ou victime suive son cours, et pour telle circonstance le fait au procès constitutionnel soit interrompu, conformément aux dispositions de l’article 74, fraction I, de la loi d’abri.

A défaut de pas faire la dite ratification, il doit être considéré comme non avenu (ou fait) le désistement et continuer avec la procédure du jugement.

Le Quatrième Tribunal Collégiale du Huitième Circuit a statué que, même si le plaignant ne ratifie pas son écrit de désistement, le écrit doit être estimée tacitement réitérée, générant la cause du non‐lieu prévu dans l’article 74, fraction I de la Loi d’abri.

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